Médiation Comme Condition Du Droit A L’Action

La loi des Tribunaux d’Emploi numérotée 7036 introduisant le procédé de la médiation en vue du règlement des litiges entre un employeur et un salarié vient d’être acceptée et adoptée par le Conseil Général de l’Assemblée Nationale de Turquie en date du 12 octobre 2017 et publiée dans la Gazette Officielle en date du 25 octobre 2017.

A compter du 1 er janvier 2018, les actions intentées par un salarié visant sa réintégration ainsi que celles qui visent à récupérer les créances et indemnités demandées de la part d’un employeur ou d’un salarié trouvant leur fondement dans les contrats individuels ou collectifs de travail requièrent la condition préalable de recours au médiateur.

Selon ce nouveau dispositif, le demandeur à l’action doit intégrer à sa requête introductive d’instance l’original du dernier procès-verbal établissant l’échec de la tentative de résolution du litige ou une copie du procès-verbal certifiée par le médiateur. Si cette obligation n’est pas satisfaite de la part du demandeur, les tribunaux lui adressent une convocation comprenant une notification ayant pour but d’alerter ce dernier du refus de la recevabilité de l’action pour manquement à des conditions de forme dans le cas où le dernier procès-verbal ne serait pas soumis aux tribunaux dans un délai définitif d’une semaine. L’irrecevabilité de l’action est prononcée à défaut de respect de la notification sans même que la requête introductive d’instance soit notifiée à la partie adverse.

L’obligation de recours au médiateur ne s’applique pas aux actions résultant des accidents de travail ou de la maladie professionnelle et tendant soit à l’allocation des dommages et intérêts soit à l’admission de la constatation, la contestation et l’action subrogatoire y afférents.

Le principe de la médiation comme condition à l’introduction d’une action en justice est pour la première fois introduit en droit turc à travers cette loi entrée en vigueur et il devient ainsi obligatoire de recourir au médiateur préalablement à l’introduction d’une action en matière de demande de réintégration et de demande de créances et de dommages et intérêts émanant de l’employeur ou du salarié.

Dans l’hypothèse d’une introduction d’une action sans l’intervention du médiateur, l’action est jugée irrecevable en raison du défaut de la condition de l’action.

Si, lors du processus de résolution amiable du litige, l’une des parties ne se présente pas à la première réunion en vue de la médiation sans justifier d’un motif valable, cette absence est indiquée dans le dernier procès-verbal et la partie absente est reconnue comme responsable de l’intégralité des frais de justice quand bien même elle aurait partiellement ou intégralement obtenu gain de cause. En outre, le remboursement des honoraires ne lui est pas accordé. Dans le cas où des actions seraient entamées suite à l’échec de la médiation ayant pour cause l’absence des deux parties à la première réunion, les deux parties sont redevables séparément du paiement des frais de justice.

Dans le cas du recours au médiateur pour demande de réintégration dans l’existence de relations employeur principal/ employeur sous-traitant, les employeurs doivent assister ensemble aux réunions de médiation et leurs volontés doivent être conformes les unes aux autres.

Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1 janvier 2018 et a pour principal but de freiner l’engorgement des tribunaux et résoudre les conflits existants entre l’employeur et le salarié de façon plus pacifique et rapide.